Ententes anticoncurrentielles : Entre cadre légal inachevé et préservation de l’ordre public économique

Par Youssef OUBEJJA*

Le renforcement des institutions de gouvernance a été solennellement exprimé par Sa Majesté le Roi Mohamed 6 lors du discours adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône en 2013. Le Souverain affirme « Nous avons la ferme volonté de maintenir le cap pour parachever les institutions constitutionnelles et répondre aux impératifs de bonne gouvernance».

La volonté du souverain a été corroborée par la réactivation de plusieurs institutions de gouvernance, notamment le Conseil de la concurrence qui est l’institution constitutionnelle chargé de lutter contre les ententes anticoncurrentielles objet de notre article.

Si le cadre juridique régissant la régulation de la concurrence a connu des avancées notoires renforçant les pouvoirs du Conseil de la concurrence, celui-ci n’a pas encore produit une jurisprudence suffisante. Cette dernière constitue un élément important dans la production de normes et des concepts à même de favoriser la prévisibilité et la transparence dont ont besoin les acteurs économiques.

Le Conseil de la concurrence, une institution aux pouvoirs renforcés en déficit d’expérience décisionnelle

La réactivation du Conseil s’est manifestée par plusieurs actions structurantes dont la nomination par Sa Majesté des membres et du président du conseil fin 2018.

La détermination royale pour la modernisation de cette institution s’est exprimée dès l’adoption du texte suprême de la Nation en 2011 en dotant le Conseil de pouvoirs élargis dans sa mission de régulation de la concurrence. En effet, les orientations de la nouvelle constitution consacrent la libre concurrence et la liberté d’entreprendre qu’elle hisse aux cotés du droit de propriété au rang des principes de l’Etat de droit économique. La régulation de la concurrence est également valorisée par le texte constitutionnel puisque le conseil de la concurrence qualifié d’Autorité Administrative Indépendante, a vu sa mission expressément consacrée. Cette constitutionnalisation a ouvert la voie à une évolution du cadre légal encadrant la concurrence. Le nouveau dispositif juridique dont l’essentiel a été adopté en 2014 a en effet complété et modernisé le droit de la concurrence, allant dans le sens d’une effectivité de sa régulation. Il est indéniable que l’évolution apportée par le nouveau cadre légal va dans le sens d’une meilleure adéquation avec la pratique internationale tant au niveau du design institutionnel que de l’encadrement de la concurrence. Il y’a cependant lieu de s’interroger sur les lacunes du dispositif légal et réglementaire régissant la matière. De même, la pratique de l’autorité de régulation de la concurrence mérite une analyse eu égard à ses moyens de travail et son efficacité dans la mission de régulation qui lui est assignée.

L’affaire des hydrocarbures relative à une entente entre les professionnels du secteur tout récemment tranchée par le Conseil de la Concurrence nous induit à se poser plusieurs questions liées à la problématique de la régulation de la concurrence au Maroc.  Sans nul doute, la lutte contre les ententes anticoncurrentielles et les pratiques concertées qui altèrent le processus concurrentiel nuisant aux consommateurs est l’un des leviers principaux de cette régulation. Pour rappel dans cette décision les membres du Conseil ont sollicité l’arbitrage de Sa Majesté le Roi, arguant que la gestion de ce dossier a connu des irrégularités procédurales et des pratiques nuisibles à la qualité, l’intégrité et la transparence de la décision. Le Souverain a nommé une commission adhoc qu’il a chargé d’instruire et d’enquêter dans l’affaire.

Sans augurer de l’issue de cette affaire qui a suscité la cacophonie dans les milieux politiques et économiques, nous constatons qu’étant à ses débuts en tant qu’organe décisionnel, le Conseil de la Concurrence au Maroc demeure une institution jeune, n’ayant pas produit de jurisprudence encore. De même, en dépit des avancées réalisées par le cadre juridique régissant la régulation de la concurrence, celui-ci reste inachevé à plusieurs égards comparativement au droit communautaire et à la pratique des autorités de la concurrence plus expérimentés.

Nous relevons en outre que le déficit de connaissance des marchés et du pouvoir des acteurs qui y opèrent dans notre pays, se traduit par un manque à gagner pour la collectivité, et compromet la préservation de l’ordre public économique et concurrentiel. En raison du manque d’information et des études sur les marchés, des ententes sournoises sont commises restant impunies malgré leur caractère anticoncurrentiel. A l’opposé, en Europe où les marchés sont définis et étudiés préalablement, et les produits bien identifiés, les ententes sont bien cernées, et réprimées sévèrement hormis celles qui rentrent dans un règlement d’exemption par catégorie d’accord, ou d’une exemption individuelle.  En effet les exemptions par catégorie d’accord adoptées par la Commission européenne ont bouleversé le mode d’appréciation des ententes au cas pas cas. Il s’agit là d’une spécificité strictement européenne. Les différents comportements concertés relevant de ces règlements sont placés en dehors du domaine de l’interdiction, faute d’un pouvoir de marché suffisant de leurs auteurs. L’adoption de ces règlements d’exemption par catégorie dénote une connaissance des marchés et de la puissance économique au dessus de laquelle un accord peut tomber sous le coup de l’interdiction. L’exemption individuelle quant à elle est prévue par le droit de la concurrence marocain et communautaire. Il s’agit d’autoriser des ententes qui apportent du progrès économique notamment par la création d’emploi en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résultent. Nous réserverons de plus amples développements pour élucider ces notions avec détail.

L’intérêt de lutte contre les ententes réside dans le rétablissement sur le marché d’une saine concurrence fondée sur les mérites ce qui est profitable pour la collectivité, consommateurs et entreprises victimes. En effet, les ententes sont préjudiciables pour les consommateurs car les entreprises qui en font partie s’accordent sur les prix, limitent la production ou se partagent les marchés. Une étude de synthèse de la Conférence des Nations-unies pour le commerce et le développement[1] basée sur des études de cas sur l’application et la promotion du droit de la concurrence dans plusieurs pays, note que, pour tous les types d’entente et toutes les périodes, l’augmentation de prix médiane s’élève à 23 %. En plus de l’augmentation générale des prix, la qualité et la variété des produits risquent d’être réduites.

Notre réflexion se concentrera sur l’analyse du cadre légal encadrant la concurrence particulièrement les ententes anticoncurrentielles dans une approche comparée. Notre étude nous permettra de relever les insuffisances et les avancées de ce cadre. Ainsi, nous traitons dans un premier temps des instruments normatifs régissant les ententes anticoncurrentielles et l’état des lieux des acteurs chargés de lutter contre ces pratiques. L’intérêt du travail réside dans l’étude de la finalité de la lutte contre les cartels qui réside principalement dans la préservation de l’ordre public économique et concurrentiel par le prononcé de sanctions.  Telle sera l’objet de la dernière partie.

Instruments normatifs régissant les ententes et acteurs compétents.

La variété des instruments normatifs régissant les ententes est couplée à une pluralité d’acteurs compétents dans la lutte contre ces dernières.

  • Instruments normatifs

En participant à des ententes anticoncurrentielles et à des pratiques concertées, les entreprises poursuivent l’objectif de se soustraire à la contrainte du marché, et d’y opérer comme si elles disposaient d’un pouvoir de monopole. C’est en raison de la restriction de la concurrence, que l’acquisition de la puissance économique à travers l’entente est prohibée. Par ailleurs il y a lieu de distinguer les ententes dont l’objet est anticoncurrentiel, de celles dont l’effet avéré ou potentiel est anticoncurrentiel. De même l’interdiction est conditionnée par la sensibilité de l’atteinte à la concurrence.

Le droit de la concurrence encadre les modalités d’acquisition de la puissance économique, à travers les ententes entre entreprises. Il en interdit les plus nocives à la concurrence, et en autorise certaines qui ne présentent pas un danger imminent ou potentiel pour la concurrence, à l’instar des accords d’importance mineure, ou des accords de coopération de recherche sous certaines conditions tenant principalement à la mesure du pouvoir du marché des participants.

La loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence vise à travers l’interdiction des ententes dans son article 6 de faire obstacle à des comportements jugés contraires à la libre concurrence sur un marché défini. Ainsi cet article dispose « Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit , notamment lorsqu’elles tendent à :

-limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

-Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, et le progrès technique.

-Répartir les marchés, les sources d’approvisionnements, et les marchés publics.

En revanche l’article 9 de la même loi exempte et autorise des ententes sous certaines conditions. Il s’agit des ententes qui :

-Résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application.

-celles dont les auteurs peuvent justifier qu’elles apportent du progrès économique, y compris par le maintien ou la création d ‘emplois, tout en réservant aux utilisateurs une partie du profit qui en résulte. De même les restrictions de la concurrence découlant de l’entente doivent être nécessaires pour atteindre l’objectif de progrès économique. Pour bénéficier de cette exemption, ces conditions doivent être réunies cumulativement.

Par ailleurs le même article 9 exempte les accords d’importance mineure, notamment ceux conclus entre les petites et moyennes entreprises ne disposant pas d’un fort pouvoir de marché, qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence.

Il ressort de la lecture de l’article précédent qu’un comportement anticoncurrentiel n’est pas nécessairement prohibé. Son admission résulte parfois de sa faible dangerosité. L’atteinte à la concurrence, bien qu’avérée, peut ne pas être suffisamment sensible pour être sanctionnée.

La méthode du contrôle de l’entente est une méthode au cas pas cas. Chaque entente est examinée et cet examen se déroule en plusieurs étapes successives. Après avoir mis en évidence la collusion entre les entreprises, l’impact de l’entente sur la concurrence est apprécié. Celui-ci doit être sensible. L’exigence de la sensibilité de l’atteinte à la concurrence est une condition de l’application de l’article 6 de la loi 104-12. Si la condition est remplie, la question du « sauvetage » de l’entente, de son exemption se pose alors. Une exemption individuelle peut être accordée sur le fondement de l’article 9. Autrement dit l’entente est autorisé lorsqu’elle apporte du progrès économique, y compris par la création d’emploi, en réservant aux utilisateurs une partie du profit qui en résulte, ou bien lorsqu’elle résulte d’un texte législatif ou réglementaire pris pour son application.

 En outre l’accord peut être autorisé en application d’un règlement d’exemption par catégorie, c’est là une particularité européenne.

Par principe, les ententes sont contrôlées en raison de leur effet, avéré ou potentiel, sur un marché. La mesure de cette sensibilité est traduite par le pouvoir de marché des entreprises participant à l’entente. Lorsque les entreprises disposent d’un pouvoir de marché substantiel, l’aptitude de l’entente à affecter ce marché sera établie.

Il est à signaler que la question de la sensibilité de l’atteinte à la concurrence se pose uniquement pour le contrôle des ententes ayant un effet anticoncurrentiel, mais n’ayant pas un tel objet. A défaut d’effet anticoncurrentiel l’entente n’est pas contrôlée. En revanche, lorsque l’entente a pour objet même de porter atteinte à la concurrence, le bénéfice des exemptions est écarté, puisque la concertation qui a pour objet même de porter atteinte à la concurrence est interdite, indépendamment de son effet réel[2]. L’entente parait alors illicite quel que soit le pouvoir de marché de ses auteurs.

Lorsqu’une entreprise sollicite l’octroi d’une exemption individuelle, il lui appartient de prouver le caractère bénéfique de l’entente. En Europe, elle est dispensée de cette preuve lorsqu’elle rentre dans le champ d’application d’un règlement d’exemption par catégorie. Ces règlements par catégorie d’accord ne sont adoptés que lorsque l’expérience a révélé que la catégorie d’accords qu’ils visaient était bénéfique pour la collectivité : une même pratique peut être tantôt exemptée, tantôt condamnée, selon le marché sur lequel elle intervient. Pour ce qui est de l’exemption individuelle, l’importance de l’argument de la contribution de l’entente au progrès économique suggère que le droit de la concurrence n’est pas une fin en soi. Il n’est qu’un des moyens, celui présumé le plus efficace, pour aboutir à l’efficience économique[3]. La démonstration que cette fin peut être poursuivie par un autre biais autorise un sacrifice, momentané, de l’objectif concurrentiel. Ceci témoigne encore de la souplesse du droit de la concurrence.

Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, sont également exemptés les accords d’importance mineure. Cette notion a cependant besoin d’être explicitée. En Europe, selon la communication de minimis, les accords entre entreprises non concurrentes ne restreignent pas sensiblement la concurrence « si la part de marché détenue par chacune des parties à l’accord ne dépasse 15% sur aucun des marchés en cause affectés par l’accord »[4]. Lorsque l’accord unit des entreprises concurrentes, il ne restreint pas sensiblement la concurrence « si la part de marché cumulée détenue par les parties à l’accord ne dépasse 10% sur aucun des marchés affectés par le dit accord ». Enfin, «  dans les cas où il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un accord entre concurrents ou d’un accord entre non concurrents, c’est le seuil de 10% qui s’applique[5].

Un accord unissant des entreprises dont le pouvoir de marché n’atteint pas les seuils fixés par la communication de minimis pourrait néanmoins être interdit lorsque l’entente a pour objet même de restreindre la concurrence et qu’elle est donc interdite en raison de son objet[6]. Il en est encore ainsi lorsqu’il est démontré que l’entente affecte sensiblement la concurrence en dépit du respect des seuils fixés. Importe alors, surtout, la structure du marché concerné.

Le franchissement des différents seuils n’implique pas que l’accord soit interdit purement et simplement, Il signifie seulement qu’il est susceptible de l’être et qu’il doit donc être examiné à ce titre. Il sera alors nécessaire de définir l’ampleur de l’atteinte à la concurrence née de l’accord.

La notion de seuil de sensibilité est fondamentale dans tous les ordres juridiques. Au Maroc, hormis l’article 7 du décret pris pour l’application de la loi 104-12, qui précise que les critères quantifiant ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence, sont fixés par arrêté du chef du gouvernement, ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, il n’existe pas de jurisprudence du conseil de la concurrence à l’état actuel qui élucide la notion.

Nous relevons qu’il subsiste donc un vide législatif au Maroc quant à la définition des règles dites de minimis, qui permettent d’exempter des ententes sur la base de critères quantifiables en part de marché, qui doivent être définies à priori. L’exemption des accords d’importance mineurs est tributaire du seuil ainsi fixé par voie réglementaire[7].  Nul décret définissant ce seuil n’a vu le jour au jour d’aujourd’hui, ce qui laisse le marché sans véritable protection.

  • Acteurs compétents

Les acteurs de la régulation sont des organes administratifs originaux en ce que, par la volonté du législateur et tout en faisant partie intégrante de l’État, ils bénéficient de garanties d’indépendance par rapport au gouvernement, qui ne dispose à leur égard, de manière générale, ni de pouvoir de contrôle hiérarchique ni de pouvoir de tutelle, d’où l’appellation d’institutions administratives indépendantes AAI[8].

Schématiquement les acteurs de la régulation administrative se subdivisent en deux catégories : D’une part les acteurs à compétence générale ou transversale, de régulation de la concurrence, il s’agit en l’occurrence du Conseil de la concurrence au Maroc que la loi a doté de pouvoirs décisionnels. D’autre part, les acteurs à compétence sectorielle qui sont multiples, et qui ont principalement pour mission d’établir une régulation économique et technique, et parfois même concurrentielle des secteurs dont ils ont la charge. Ces régulateurs sont nés à l’occasion de la libéralisation et la démonopolisation de certains marchés dont le fonctionnement nécessite un accompagnement pour leur construction et leur organisation, en raison des barrières à l’entrée élevées qui caractérisaient ces marchés avant leur libéralisation. Il s’agit en l’occurrence de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux, de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La liste n’est pas exhaustive.

En effet, le conseil de la concurrence, acteur à compétence générale, dispose d’une compétence transversale de régulation de la concurrence. Ses prérogatives ont trait au contrôle des comportements (lutte conte les ententes, et les abus de position dominante), et des structures (contrôle des concentrations)[9]. Certains acteurs à compétence sectorielle disposent eux aussi de compétences concurrentielles. Il s’agit principalement de l’ANRT qui est habilité par la loi l’instituant -relative aux postes et aux télécommunications[10]– à appliquer les articles 6 et 7 de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence. Elle est donc compétente en matière de lutte contre les abus de position dominante, des ententes, des abus de dépendance économique, et de contrôle des concentrations dans le secteur des télécommunications. Le décret de 2016, relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentrations économique réitère les compétences de l’ANRT dans le domaine de la régulation de la concurrence dans les télécommunications.

La régulation des marchés et en particulier la lutte contre les ententes qui nous intéresse ici est aussi l’œuvre des juridictions.

En effet le juge participe à l’activité de la régulation économique. Il le fait tout d’abord en tant que contrôleur des régulateurs ; les recours contre les décisions des régulateurs étant des recours de plein contentieux, les autorités judiciaires en charge de ces recours sont conduites à faire de la régulation en produisant de la jurisprudence. Il est en effet incontestable que lorsqu’un juge réforme la décision d’un régulateur, il participe ainsi à l’activité de régulation même si cette participation n’est qu’indirecte.

Ensuite, les juges de droit commun sont de plus en plus fréquemment saisis de litiges qu’ils doivent trancher sur le fondement du droit de la concurrence ou de lois économiques spécifiques. Les victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent saisir directement le juge pour obtenir réparation du préjudice subi. Dès lors, ils sont conduits à devenir eux-mêmes des acteurs de « premier niveau » de la régulation économique.

Cette nouvelle dimension donnée à l’activité juridictionnelle amène les juges à sortir de leurs rôles traditionnels et de leurs modes habituels de raisonnement puisque cette fonction de régulation suppose non seulement d’avoir en permanence à l’esprit l’intérêt général, mais également très souvent de faire œuvre de, création et d’innovation. Il s’agit là de la nécessité d’une mutation profonde du monde judiciaire.

Se pose par conséquent, la question des champs d’intervention respectifs du juge et des régulateurs, afin de dégager les traits caractéristiques de la régulation judiciaire. Ces traits se cristallisent à travers l’examen de l’action du juge en complément de celle du régulateur et inversement.

L’intervention du juge en complément du régulateur est nécessaire car les pouvoirs quasi juridictionnels des régulateurs sont limités.  En effet, il est incontestable que la plénitude des pouvoirs juridictionnels relève du juge et que l’octroi de pouvoirs en ce domaine à un régulateur ressort de l’exception. Ainsi lorsqu’un litige est tranché par un régulateur, le juge peut être appelé à intervenir de manière complémentaire pour prendre des sanctions qu’un régulateur n’a pas le pourvoir d’ordonner. C’est le cas lorsque le juge prend des sanctions de nature civile, contractuelle suite aux actions civiles introduites devant lui, et/ ou de nature pénale pour la sanction des abus de puissance économique et des ententes.

Les régulateurs ne se voient jamais par exemple accorder le droit de condamner à la réparation du dommage subi par les acteurs du marché. Seul le juge de droit commun, le juge administratif ou le juge civil, selon l’auteur ou la nature du dommage, ont le pouvoir d’évaluer les indemnités qui doivent être accordées aux opérateurs victimes de pratiques contraires aux règles de politique économique, et de condamner l’auteur de telles violations à réparer le préjudice subi par les victimes.

Afin d’apprécier l’existence de la violation de la règle de régulation économique, qui permet de qualifier la faute au regard du droit de la responsabilité, le juge peut soit s’appuyer sur la constatation faite par le régulateur de cette violation, soit opérer ce constat lui-même.

In fine, l’intervention du juge en complément de celle du régulateur tient d’abord à ces limites affectant les pouvoirs des régulateurs.

Préservation de l’ordre public économique

La préservation et le rétablissement de l’ordre public économique constituent l’objet même de la régulation économique. L’ordre public économique est lié principalement à la défense d’une concurrence suffisante sur les marchés par le biais du contrôle des concentrations économiques et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.[11]

La lutte contre les ententes anticoncurrentielles et les cartels constitue l’une des modalités principales de préservation de l’ordre public économique et concurrentiel. Les autorités de régulation sont à cet égard les garde-fous de cet ordre. Les autorités de concurrence remplissent à cet effet une double mission: répression des comportements anticoncurrentiels et régulation du marché. En effet, il faut s’assurer que les entreprises sont dissuadées d’adopter un comportement anticoncurrentiel (or la dissuasion passe par la répression) et vérifier que le marché affecté par les pratiques anticoncurrentielles est réparé. De même, le juge assure la mission de réparation du préjudice subi par les victimes.

Or maintenir et rétablir l’ordre public économique et concurrentiel appelle une intervention de la police des marchés via le prononcé des sanctions. La variété et la nature de ces sanctions dans la lutte contre les ententes mérite de plus amples développements.

La sanction des ententes anticoncurrentielles est à la fois l’œuvre du juge comme des régulateurs. L’efficacité de la régulation commande à ce que le juge agisse en complément des régulateurs et inversement. La nature des sanctions prononcées par ces acteurs de la régulation tantôt contrastent tantôt s’apparentent en fonction de la finalité qu’elles poursuivent. Ainsi poursuivant l’objectif de protection des intérêts particuliers, les sanctions contractuelles et civiles des ententes peuvent comprendre la disparition du contrat et sa nullité, le cas échéant sa résolution, la réparation du préjudice, l’allocation de dommages-intérêts ou enfin la responsabilité civile délictuelle.

A l’opposé, les sanctions concurrentielles peuvent être réparties entre sanctions répressives revêtant une dimension à la fois administrative à travers le prononcé des amendes par l’autorité régulatrice, mais aussi pénale par le biais du prononcé en outre d’une amende pénale et/ou d’une peine d’emprisonnement par le juge pénal. Rappelons que la finalité de ces dernières sanctions réside dans la protection de l’intérêt de la collectivité et du marché, ainsi que le rétablissement des conditions d’une concurrence effective.

La pluralité des sanctions des ententes en droit de la concurrence qui peut comprendre à la fois des sanctions civiles, concurrentielles et même pénales, et la possibilité de leur cumul démontre l’imbrication entre plusieurs disciplines telles le droit de la concurrence, le droit des contrats et le droit pénal.

Les sanctions prévues par le droit de la concurrence remplissent une double fonction résidant dans la répression des comportements anticoncurrentielle et la régulation du marché. Les sanctions de nature civile quant à elles permettent de remplir l’objectif de réparation intégral du préjudice subi par la victime qu’elle soit contractant ou seulement concurrent. Les sanctions pénales s’adjoignent aux sanctions purement concurrentielles et remplissent le même objectif de dissuasion. Il nous semble que le cumul de ces dernières est inefficace notamment l’amende pénale, puisqu’elle poursuit la même finalité que l’amende administrative prononcée par le Conseil de la concurrence. A l’opposé, l’emprisonnement des personnes physiques ayant participé à des pratiques recensées par l’article 6  de la loi 104-12, peut constituer un moyen sûr de dissuasion, qu’il faudrait privilégier vue la dangerosité des infractions au droit de la concurrence.

Que l’application du droit de la concurrence emporte des effets de nature civile est loin de révéler une confusion ou une incohérence de la discipline ; elle en assure au contraire l’efficacité.

Les interférences de ces disciplines démontrent la présence d’effets contractuels en droit de la concurrence qui prévoit des sanctions de nature contractuelle et qui illustre la dépendance de ce droit à l’égard du droit commun des obligations.

En définitive, le législateur marocain opte pour un faisceau de sanctions pour la lutte contre les ententes, qui remplissent des objectifs distincts et qui concourent cumulativement à renforcer l’effet de dissuasion. Si les sanctions administratives et pénales visent la protection de l’ordre concurrentiel et l’intérêt général, les sanctions civiles ont pour finalité la protection des intérêts particuliers, en permettant aux victimes un droit à réparation en vertu de la responsabilité civile et contractuelle.

En guise de conclusion, nous soulignons que le chantier national de réforme institutionnelle est l’expression d’une volonté politique provenant du sommet de la hiérarchie de l’Etat.  Il doit être mené à terme pour le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit dans notre pays. L’efficacité des institutions de la régulation est requise pour réussir ce chantier. Celles-ci se doivent d’attirer les compétences et d’accumuler l’expertise nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. La participation active de la justice à la mission de régulation est indispensable pour la production de la jurisprudence notamment en matière de lutte contre les ententes. Une formation des juges aux techniques de l’analyse économique est à cet égard souhaitable.

*Youssef OUBEJJA : Docteur en Droit de la concurrence.

[1]CNUCED, L’utilité de la politique de la concurrence pour les consommateurs, avril 2014

[2]. M-A. FRISON. ROCHE, et M-S. PAYET, Droit de la concurrence, 2006, Ed Dalloz, supra, n°192, p. 177.

[3]. P. BONASSIES, « Les fondements du droit communautaire de la concurrence : la théorie de la concurrence moyenne », Mélanges Weill, 1983, p. 51.

[4]. Le seuil de sensibilité a été augmenté de 10 à 15% par rapport à l’ancienne communication, ce qui traduit encore le vent de clémence dont ces accords bénéficient.

[5]. Les accords peuvent dépasser ces seuils «  de 2 points de pourcentage au cours de deux années civiles successives ». Communication de minimis, préc., point 9.

[6]. M.A. FRISON. ROCHE et M. S. PAYET, Droit de la concurrence, v infra, n°230 et s, Op.cit.

[7]. Article 6 et 7 du décret d’application pris pour l’application de la loi 104-12 telle qu’il a été modifié.

[8]. J. Marimbert, L’office des autorités de régulation, LPA, n°110, 3 juin 2002, p. 73.

[9]. Loi 20-13 sur le Conseil de la concurrence marocain.

[10]L’article 8 bis de la loi 55-01 modifiant et complétant la loi 24-96 relative aux postes et aux télécommunications

[11]Pez, Thomas, L’ordre public économique, Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel N° 49, Octobre 2015

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